Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
15. Le responsable d’un système de distribution faisant partie de l’une des catégories mentionnées à la colonne 1 du tableau suivant doit, aux fins de contrôle de la substance identifiée à la colonne 2, procéder ou faire procéder à l’échantillonnage des eaux distribuées, à raison d’au moins un échantillon au cours de chacun des trimestres commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, avec un intervalle minimal de 2 mois entre les prélèvements:


Colonne 1 Colonne 2


Catégorie de systèmes de distribution Substances


Eau traitée par ozone Bromates


Eau traitée par bioxyde de chlore Chlorites, chlorates

Le présent article ne s’applique pas aux installations de distribution d’un tel système de distribution qui sont alimentées par un autre système de distribution lui-même assujetti au contrôle des substances mentionnées au premier alinéa, tant que dure l’interconnexion des 2 systèmes.
D. 647-2001, a. 15; D. 467-2005, a. 16; D. 70-2012, a. 18.
15. Dans le cas où les eaux délivrées par un système de distribution font l’objet d’un traitement par l’ozone, le responsable du système de distribution doit, à des fins de contrôle des bromates, prélever ou faire prélever annuellement au moins 1 échantillon des eaux distribuées, entre le 1er juillet et le 1er octobre ou, si le système de distribution n’est pas en service du 1er juillet au 1er octobre, à toute autre période où il est en service.
Si la désinfection des eaux s’effectue avec des chloramines, le responsable du système de distribution doit pareillement prélever ou faire prélever au moins 1 échantillon des eaux distribuées aux fins de mesurer, lors du prélèvement, la concentration des chloramines et inscrire le résultat sur le formulaire de demande d’analyse fourni par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Le présent article ne s’applique pas à un système de distribution qui est alimenté par un autre système de distribution déjà assujetti au contrôle des bromates ou des chloramines.
D. 647-2001, a. 15; D. 467-2005, a. 16.